Un très grand nombre de salariés dispose aujourd’hui de jours de réduction de temps de travail,
communément appelés JRTT. Qu’ils soient mis en place par des accords collectifs antérieurs à la loi du 20 août 2008 ou par des accords d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, la problématique du sort des JRTT non pris se pose très souvent, notamment en cas de rupture du contrat de travail.

Des précisions apportées par la jurisprudence …

Selon la jurisprudence, en cas de rupture du contrat de travail et à défaut d’accord collectif prévoyant une indemnisation, le salarié ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité au titre des JRTT non pris, sauf à démontrer que l’absence de prise de ces jours est imputable à l’employeur.

Indemnisation prévue dans l’accordAbsence de prise imputable à l’employeurIndemnisation des JRTT
NonNonNon
NonOuiOui
OuiPeu importeOui, selon les modalités de l’accord

En cas de dispense de préavis par l’employeur, l’indemnité compensatrice de préavis doit tenir compte des JRTT qu’aurait acquis le salarié s’il l’avait effectué.

Ne pas confondre JRTT et forfait annuel en jours

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos souvent qualifiés par erreur de JRTT. Ces repos obéissent en réalité à un régime juridique différent des JRTT.

En effet, en cas de rupture du contrat de travail de ces salariés, il faut opérer une régularisation de la rémunération compte tenu du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période.

Par ailleurs, la loi exige que l’accord collectif instituant les forfaits annuels en jours comporte une clause déterminant la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période pour la rémunération des salariés.

Source : Infodoc-experts